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Question d'oral
Le veto est-il un mécanisme de stabilité (éviter l’affrontement des grandes puissances) ou un facteur d’impuissance ?
Réponse d'oral
Le veto est à la fois un mécanisme de stabilité, qui limite le risque d’affrontement entre grandes puissances, et un facteur d’impuissance lorsqu’il bloque une action collective. Au Conseil de sécurité de l’ONU, cinq États disposent de ce droit : les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni. Sur les décisions de fond, un seul de leurs votes négatifs suffit à empêcher l’adoption d’une résolution. Ce privilège, inscrit dans la Charte de 1945, repose sur un calcul simple : mieux vaut garder les grandes puissances dans l’organisation que prétendre agir contre elles au risque de les voir partir.Le veto constitue donc une forme de stabilité. Il oblige à négocier et empêche le Conseil d’autoriser une action coercitive qu’une grande puissance juge contraire à ses intérêts essentiels. Mais il ne garantit pas la paix. Il peut surtout protéger un État ou ses alliés. Le 25 février 2022, la Russie a ainsi bloqué un projet de résolution condamnant son invasion de l’Ukraine. L’agresseur pouvait empêcher l’institution chargée de la sécurité collective de condamner son action : c’est toute la contradiction du système.Il faut toutefois distinguer le blocage du Conseil et l’impuissance de toute l’ONU. L’Assemblée générale peut prendre position, tandis que les organismes humanitaires poursuivent leur travail, sans pouvoir imposer l’arrêt des combats. Le veto reste ainsi un compromis entre efficacité et participation des puissants. La question est désormais de savoir comment limiter ses abus sans détruire ce compromis.
Autres questions
1.Qu’est-ce qu’une organisation internationale : quels critères (traité, organes, membres) ?2.Quelle différence entre ONU (sécurité collective) et OTAN (défense collective) ?3.Pourquoi le Conseil de sécurité compte-t-il 15 membres dont 5 permanents : quel compromis historique ?5.Comment expliquer la phrase de la Charte : interdiction de la « menace ou l’emploi de la force » : quelles exceptions (légitime défense) ?
