Droit international et souveraineté : Charte, ingérence, responsabilité de protéger et sanctions

    Notion
    8 min de lecture1648 – aujourd'hui

    Depuis Westphalie (1648), l'ordre international repose sur la souveraineté des États : égalité, non-intervention, monopole de la force intérieure. Depuis 1945, la Charte interdit la guerre et les droits de l'homme limitent ce que l'État peut faire à son peuple. Entre les deux, le droit international oscille : droit d'ingérence humanitaire (Kouchner), responsabilité de protéger (2005), sanctions, extraterritorialité, cyber. La question de fond, « qui peut contraindre un État souverain, et au nom de quoi ? », traverse la Libye, la Syrie, l'Ukraine et Gaza.

    Définition

    La souveraineté est le pouvoir suprême de l'État sur son territoire et sa population (souveraineté interne : Bodin, 1576) et son indépendance à l'égard des autres États (souveraineté externe : égalité souveraine, article 2 § 1 de la Charte). Le droit international public est l'ensemble des règles qui régissent les relations entre États (et les organisations, et de plus en plus les individus) ; ses sources (article 38 du statut de la CIJ) : les traités (pacta sunt servanda), la coutume (pratique générale acceptée comme droit), les principes généraux, la jurisprudence et la doctrine ; le *jus cogens* (normes impératives : interdiction du génocide, de la torture, de l'agression, de l'esclavage). Son trait : pas de législateur ni de police ; les États sont à la fois auteurs et sujets des règles ; la sanction est décentralisée (réciprocité, contre-mesures, Conseil de sécurité).
    Les grandes règles : l'interdiction du recours à la force (art. 2 § 4) avec deux exceptions, la légitime défense (art. 51, individuelle ou collective, jusqu'à ce que le Conseil agisse) et l'autorisation du Conseil de sécurité (chapitre VII) ; la non-intervention dans les affaires intérieures (art. 2 § 7, résolution 2625 de 1970) ; le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes (décolonisation, sécession contestée : Kosovo 2008, Crimée 2014) ; l'intégrité territoriale ; le droit international humanitaire (Conventions de Genève 1949, protocoles 1977 : protection des civils, des prisonniers, proportionnalité, distinction) ; les droits de l'homme (DUDH 1948, pactes de 1966, conventions).
    Les concepts en débat : le droit ou devoir d'ingérence (Bettati et Kouchner, 1987 ; résolution 43/131 de 1988 sur l'accès humanitaire), la responsabilité de protéger (R2P, Sommet mondial 2005, §138-139 : l'État protège sa population ; la communauté internationale l'aide ; si l'État manque manifestement, le Conseil peut agir), les sanctions (onusiennes, chapitre VII ; unilatérales : États-Unis, Union européenne ; ciblées ou globales), l'extraterritorialité (application d'une loi nationale hors du territoire : lois américaines sur le dollar, FCPA, sanctions secondaires : BNP Paribas 8,9 milliards en 2014, Alstom), la guerre préventive (doctrine Bush 2002), le cyber (manuel de Tallinn), le lawfare (le droit comme arme).

    Contexte

    De Westphalie à la Charte. Les traités de Westphalie (1648) mettent fin aux guerres de religion en reconnaissant la souveraineté des princes (cujus regio, ejus religio) : naissance de l'ordre des États, théorisé par Bodin, Hobbes, Vattel (Le Droit des gens, 1758 : égalité des États « comme un nain est un homme aussi bien qu'un géant ») ; le XIXe siècle codifie la guerre (Croix-Rouge 1863, Genève 1864, La Haye 1899 et 1907) sans l'interdire ; le pacte Briand-Kellogg (1928) la met « hors la loi » ; la Charte (1945) l'interdit et crée la sécurité collective ; Nuremberg juge des individus ; la DUDH (1948) fait des droits de l'homme une affaire internationale : la souveraineté cesse d'être absolue.
    La guerre froide et la décolonisation. La souveraineté devient le bouclier des nouveaux États (non-intervention, résolution 2625, nouvel ordre économique) et l'excuse des interventions des grands (Hongrie 1956, Tchécoslovaquie 1968, doctrine Brejnev ; Guatemala 1954, Vietnam, Grenade 1983 ; Nicaragua c. États-Unis 1986 : la CIJ condamne l'intervention) ; le droit humanitaire progresse (protocoles 1977) ; les ONG (MSF, 1971) contestent le silence.
    L'ingérence (1988-2011). Kouchner et Bettati théorisent le devoir d'ingérence (colloque de 1987) ; les résolutions 43/131 (1988) et 688 (1991, Kurdes d'Irak : « corridors humanitaires ») l'amorcent ; la Somalie (1992, « Restore Hope », échec), la Bosnie, le Rwanda (l'abstention), le Kosovo (1999, l'OTAN sans mandat, « illégal mais légitime » selon la commission indépendante) ; la Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté de l'État (Evans, Sahnoun, 2001) invente la R2P, adoptée en 2005 ; l'Irak (2003) la discrédite par avance (guerre préventive, mensonge sur les armes) ; la Libye (résolution 1973, 2011) est sa première et dernière application coercitive : la protection des civils devient un changement de régime, la Russie, la Chine, le Brésil, l'Inde crient à la trahison ; la Syrie (2011-2024, 500 000 morts, armes chimiques) montre la R2P morte ; le Mali (2013, intervention française à la demande du gouvernement) et le Yémen (coalition saoudienne, 2015) sont les interventions « sur invitation ».
    Le retour de la force (2014-). La Crimée (2014, annexion après « référendum », résolution 68/262 de l'Assemblée, 100 voix) et l'invasion de 2022 (la Russie invoque la légitime défense, la « dénazification », le précédent du Kosovo ; la CIJ ordonne l'arrêt ; l'Assemblée condamne à 141 voix) : la première guerre de conquête en Europe depuis 1945 par un membre permanent ; Gaza (2023-2025 : Israël invoque la légitime défense après le 7 octobre ; les critiques la proportionnalité, l'occupation, le génocide ; la CIJ et la CPI saisies ; les États-Unis bloquent) ; l'Iran (frappes israéliennes puis américaines de juin 2025 sur les sites nucléaires, sans mandat, légitime défense « préventive » contestée) ; les menaces de Trump sur le Panama et le Groenland ; la Chine sur Taïwan et la mer de Chine (sentence arbitrale de 2016 ignorée). Les sanctions deviennent l'arme principale (Russie : 18 paquets européens ; Iran ; Corée du Nord ; l'extraterritorialité américaine contre l'Europe elle-même : l'Iran 2018, la CPI 2025).

    Mécanismes

    Comment le droit contraint sans police. Par la réciprocité (un État qui viole s'expose), la réputation (la légitimité coûte), les contre-mesures (représailles licites), les tribunaux (CIJ, arbitrages, cours régionales, tribunaux nationaux), le Conseil de sécurité (sanctions, force), et l'intériorisation (les États justifient toujours leurs actes en droit : même la Russie invoque l'article 51, ce qui prouve la force de la norme, dit Louis Henkin : « presque tous les États respectent presque tout le droit presque tout le temps »).
    Les sanctions. Onusiennes (14 régimes : Corée du Nord, Libye, Soudan, terrorisme ; obligatoires pour tous) ou unilatérales (États-Unis : OFAC, 12 000 personnes et entités ; Union européenne : 40 régimes) ; ciblées (gel d'avoirs, interdictions de voyage, Magnitsky) ou globales (embargos : Irak 1990-2003, 500 000 enfants morts selon l'UNICEF, débat sur l'efficacité et la moralité) ; leur efficacité est discutée (l'Iran et la Russie contournent ; la Corée du Nord s'adapte ; l'Afrique du Sud a cédé) ; l'extraterritorialité américaine (dollar, SWIFT, sanctions secondaires) fait des sanctions une arme d'« interdépendance armée » ; l'Europe a créé une loi de blocage (1996, réactivée 2018) et un instrument anti-coercition (2023).
    La R2P en pratique. Trois piliers (l'État, l'assistance, la réaction) ; la réaction coercitive exige le Conseil, donc l'absence de veto ; depuis la Libye, la Russie et la Chine bloquent, et le Sud se méfie ; la R2P survit comme norme de prévention (rapporteurs, alerte) et de légitimation (le mot est cité dans 90 résolutions) sans capacité d'action ; les alternatives (« Union pour le maintien de la paix » par l'Assemblée, coalitions régionales) sont juridiquement fragiles.
    L'individu, sujet du droit. Le droit international n'est plus seulement interétatique : les individus ont des droits (CEDH, comités de l'ONU), des devoirs (CPI), et des voies (compétence universelle, plaintes) ; les entreprises aussi (devoir de vigilance, arbitrage d'investissement) ; la souveraineté est « désagrégée » (Anne-Marie Slaughter) entre États, organisations, juges, ONG, marchés.

    Enjeux & débats

    1) Ingérence : droit ou impérialisme ? Pour Kouchner et les libéraux, la souveraineté ne peut couvrir le massacre (Rwanda) ; pour le Sud, la Russie, la Chine et une partie de la gauche (Chomsky), l'ingérence est le nouvel habit de la domination occidentale (Kosovo, Irak, Libye) et son critère est la puissance (personne n'intervient en Tchétchénie ou au Xinjiang) ; le compromis de 2005 (R2P sous contrôle du Conseil) a échoué sur la Libye. Le débat oppose deux universalismes : celui des droits et celui de l'égalité des États.
    2) Le droit international existe-t-il ? Les réalistes (Morgenthau, Mearsheimer, Carl Schmitt) : le droit est ce que veulent les forts, la Charte est violée par ses gardiens (Irak, Ukraine), la CIJ ignorée ; les juristes (Henkin, Koskenniemi) : le droit est respecté massivement (frontières, commerce, diplomatie, aviation), il structure la justification, il coûte à ceux qui le violent (sanctions, isolement) ; la vérité est entre les deux : un droit sans police mais avec conséquences.
    3) Deux poids, deux mesures ? L'Ukraine (condamnation, sanctions, CPI) et Gaza (vetos, livraisons d'armes, contestation des cours) sont comparées par le Sud comme la preuve que le droit est sélectif ; l'Occident répond que les situations diffèrent (agression contre un État contre légitime défense après attaque terroriste) et que le Sud est lui-même silencieux sur l'Ukraine ; la comparaison a coûté à l'Occident son autorité morale, notamment en Afrique et en Asie.
    4) Les sanctions punissent-elles les peuples ? L'Irak (1990-2003), Cuba (depuis 1962), l'Iran, la Syrie, le Venezuela : les sanctions globales frappent les populations et renforcent parfois les régimes (économie de contournement, nationalisme) ; les sanctions ciblées (Magnitsky) sont plus justes et moins efficaces ; l'extraterritorialité américaine pose la question de la souveraineté des alliés (l'Europe sanctionnée pour commercer avec l'Iran en 2018). La saisie des avoirs russes (300 milliards) pour l'Ukraine est le nouveau débat juridique (immunité des États).
    5) La souveraineté est-elle de retour ? Trump (« la souveraineté, pas le mondialisme »), Poutine, Xi, Modi, Orbán, les souverainistes européens exaltent la souveraineté contre les normes internationales (climat, migrations, justice) ; mais les mêmes la violent chez les autres (Ukraine, Groenland, Taïwan) ; la souveraineté est invoquée comme bouclier et niée comme obstacle. Le monde de 2025 ressemble moins à Westphalie qu'à la « jungle » : souveraineté pour les forts, interventions pour les faibles.

    Exemples

    • Vattel (1758) : « Un nain est aussi bien un homme qu'un géant ; une petite république n'est pas moins un État souverain que le plus puissant royaume ».
    • Kouchner et Bettati (1987) : colloque « Droit et morale humanitaire » ; le « devoir d'ingérence » ; Mitterrand : « l'obligation de non-ingérence s'arrête à l'endroit précis où naît le risque de non-assistance ».
    • Kosovo (1999) : 78 jours de frappes de l'OTAN sans mandat ; la commission Goldstone : « illégal mais légitime » ; la Russie s'en souviendra pour la Crimée.
    • Irak (2003) : Powell à l'ONU avec sa fiole (5 février) ; Annan (septembre 2004) : la guerre était « illégale ».
    • Libye (2011) : la résolution 1973 « tous les moyens nécessaires pour protéger les civils » ; Kadhafi tué le 20 octobre ; Lavrov : « on nous a trompés ».
    • Résolution 68/262 (27 mars 2014) : l'Assemblée déclare le référendum de Crimée sans validité ; 100 pour, 11 contre, 58 abstentions.
    • BNP Paribas (30 juin 2014) : 8,9 milliards de dollars d'amende aux États-Unis pour des transactions en dollars avec le Soudan, l'Iran, Cuba ; l'extraterritorialité révélée à la France.
    • Juin 2025 : frappes israéliennes (13 juin) puis américaines (22 juin, B-2 sur Fordo) sur l'Iran ; débat sur la légitime défense préventive ; cessez-le-feu le 24 juin.

    Pièges & confusions

    • Confondre droit d'ingérence et responsabilité de protéger. Le premier est une idée française (1987), jamais reconnue en droit ; la seconde est une norme onusienne (2005) sous contrôle du Conseil.
    • Croire que la légitime défense autorise tout. Elle exige une attaque armée, la nécessité, la proportionnalité et l'information du Conseil.
    • Oublier l'article 2 § 7 (non-intervention). C'est l'argument de tous ceux qui refusent l'ingérence.
    • Confondre droit humanitaire (dans la guerre) et droits de l'homme (en tout temps). Genève 1949 contre DUDH 1948.
    • Ne pas connaître le jus cogens. Les normes impératives (génocide, torture, agression) : question classique de N3.

    Usage concours / oral

    Sujets où mobiliser cette fiche : « La souveraineté est-elle absolue ? », « Peut-on intervenir chez les autres ? », « Le droit international existe-t-il ? », « La force fait-elle le droit ? », « L'humanitaire est-il politique ? », « Faut-il punir les États ? ». Fiche théorique de synthèse, à mobiliser en conclusion sur l'Ukraine, Gaza, la Libye, l'Iran.
    À l'oral, tenez Westphalie et Vattel, la Charte (2 § 4, 2 § 7, 51, chapitre VII), les sources (article 38, jus cogens), la généalogie ingérence-R2P (1987, 1988, 1999, 2005, 2011), les sanctions (types, extraterritorialité, BNP), les débats réalistes/juristes (Henkin, Mearsheimer) et le double standard. Ayez une position : le droit ne remplace pas la force mais la rend coûteuse.
    Angle d'attaque conseillé : partir de la phrase de Lavrov après la Libye (« on nous a trompés ») pour montrer comment la seule application de la R2P a tué la R2P, puis remonter à Kouchner et redescendre à l'Ukraine et à Gaza.

    Sources

    • Charte des Nations unies et Statut de la CIJ
    • Mario Bettati, Le Droit d'ingérence (1996)
    • Rapport de la CIISE, La Responsabilité de protéger (2001)
    • Emer de Vattel, Le Droit des gens (1758)
    • Jean Combacau et Serge Sur, Droit international public

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